Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. L 45
Section 3 : Installations dans la salle
Généralités
§ 1. Les installations de projection installées dans la salle peuvent comporter :
- soit un appareil fonctionnant avec une source de lumière en enceinte étanche ;
- soit d'autres matériels projecteurs d'images, à l'exception des appareils utilisant une source de lumière à enceinte non étanche (arc à charbons).
§ 2. Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2007-06-22